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Méthanisation Un décret en consultation sur les cultures énergétiques et Cive

Une consultation publique ouverte jusqu’au 26 mai 2022 porte sur les définitions de cultures principales et intermédiaires. Il s’agit d’améliorer l’encadrement des cultures destinées à la méthanisation.

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Il y a un an, le 12 mai 2021, le ministre de l’Agriculture évoquait une certification pour les cultures intermédiaires à vocation énergétique (Cive). « Il ne faut pas que les Cive perdent leur “i” et deviennent des CVE », avait glissé Julien Denormandie au Sénat dans le cadre de son audition par la mission d’information sur la méthanisation.

 

Une proposition de décret est en ligne jusqu’au 26 mai 2022 et chacun est invité à y contribuer. L’interdiction pour les installations de méthanisation d’utiliser plus de 15 % de cultures principales est rappelée en introduction du texte. L’objectif d’un meilleur contrôle du respect de ces limites est également évoqué.

 

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Cinq critères qui qualifient une culture principale

Pour clarifier la définition de cultures principales, le projet de décret énonce les cinq conditions ci-dessous. Si une culture remplit au moins l’une d’entre elles, alors elle sera automatiquement considérée comme principale :

 

 

Les cultures intermédiaires sont quant à elles définies comme celles « qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civiles consécutives. »

Nouvelle méthodologie pour le seuil de 15 %

Enfin, le projet de décret prévoit de modifier la méthode de calcul du seuil des 15 % de cultures alimentaires. Ce seuil est aujourd’hui mesuré sur une moyenne de trois ans. Or, ce calcul peut lisser une utilisation massive de cultures lors d’années compliquées. Par exemple, en cas de sécheresse et de faible production des Cive, il est possible de passer ce cap de 15 % sur l’année, alors même que les éleveurs font face à des difficultés sur les fourrages.

 

Pour contrecarrer ce phénomène, il est proposé de vérifier le respect de la limite de 15 % « pour chaque lot de biométhane injecté, correspondant à une période de production inférieure à un an ». Le texte ne précise pas ce qu’il en est du biogaz destiné à la cogénération. La fréquence et les conditions des contrôles qui seront effectués ne sont pas non plus explicitées.

 

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